Code général des impôts, annexe III
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Les salaires des conservateurs des hypothèquesAjout : , pour les fonctions dont ces agents sont chargésAjout : , sont fixés conformément aux tarifs énoncés dans la présente section. Les bases de calcul et le montant des salaires sont arrondis Suppression : au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction Suppression : de franc ou d'euro égale ou supérieure à 0,50 est comptée pour un. Lorsque le conservateur, en application de l'article 880 du code général des impôts, prononce, à défaut de versement d'avance des salaires et hors les cas d'exception prévus par les dispositions en vigueurAjout : , le refus du dépôt des expéditionsAjout : , extraitsAjout : , copies ou bordereaux à publierAjout : , ce refus a lieu dans les conditions fixées à l'article 74 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 ; à défaut du même versementAjout : , les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement.