Code général des impôts, annexe III
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Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires ordinairesAjout : , Suppression : visésAjout : visé à l'article 42 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955Ajout : , est fixé comme suit : 1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles : Suppression : 60Ajout : 75 F par personne individuellement désignée dans la demandeSuppression : . Ajout : ; 2° Réquisitions formulées sans indication de personne : Suppression : 60 F pour celles portant sur cinq immeubles au maximum et 15Ajout : 75 F par immeuble Suppression : au-delà du cinquièmeAjout : indiqué. Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogueSuppression : . Ajout : ; 3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes : Suppression : 60Ajout : 75 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum. Il est perçu en sus de ce tarif : Suppression : 15Ajout : 30 F par personne indiquée au-delà de la troisième ; Suppression : 3Ajout : 6 F par immeuble au-delà du cinquième.