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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 29 juillet 1981
Version en vigueur du 29 juillet 1981 au 4 novembre 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le salaire alloué pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque ou privilège est liquidé conformément au tarif suivant sur les sommes ou valeurs énoncées au bordereau : Jusqu'à 6.000 F : 0,25 % De 6.000,01 à 10.000 F : 0,15 % De 10.000,01 à 14.000 F : 0,10 % De 14.000,01 à 18.000 F : 0,06 % Au-dessus de 18.000 F : 0,03 % En ce qui concerne les inscriptions prises pour sûreté d'une créance indéterminée le salaire est perçu sur le montant de l'évaluation du droit garanti à fournir par les requérants.
Nouvelle version :
Le salaire alloué pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque ou privilège est liquidéSuppression : conformémentAjout : , au tarif
Suppression :
Ajout : taux
Suppression : suivant
Ajout : unique
Ajout : de 0,05 %,
sur les sommes ou valeurs énoncées au bordereau
Suppression : : Jusqu'à 6
.
Suppression : 000
Suppression : F : 0,25 % De 6.000,01 à 10.000 F : 0,15 % De 10.000,01 à 14.000 F : 0,10 % De 14.000,01 à 18.000 F : 0,06 % Au-dessus de 18.000 F : 0,03 %
En ce qui concerne les inscriptions prises pour sûreté d'une créance indéterminée le salaire est perçu sur le montant de l'évaluation du droit garanti à fournir par les requérants.