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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 29 juillet 1981
Version en vigueur du 29 juillet 1981 au 1 janvier 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le salaire alloué pour la publication de chaque acte est liquidé conformément au tarif suivant sur les sommes énoncées ou la valeur estimée par les requérants sous peine de refus du dépôt des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication : Jusqu'à 6.000 F : 0,50 % De 6.000,01 à 10.000 F : 0,30 % De 10.000,01 à 14.000 F : 0,20 % De 14.000,01 à 18.000 F : 0,12 % Au-dessus de 18.000 F : 0,06 % La valeur des biens retenue pour la perception du salaire ne peut être inférieure à celle servant de base définitive à la perception de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement ou en ce qui concerne les actes non assujettis à une imposition proportionnelle à la valeur réelle des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.
Nouvelle version :
Le salaire alloué pour la publication de chaque acte est liquidé conformément
Suppression :
Ajout : ,
au
Suppression : tarif
Ajout : taux
Suppression : suivant
Ajout : unique
Ajout : de 0,10 %,
sur les sommes énoncées ou la valeur estimée par les requérants
Ajout : ,
sous peine de refus du dépôt
Ajout : ,
des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication
Suppression : : Jusqu'à 6
.
Suppression : 000
Suppression : F : 0,50 % De 6.000,01 à 10.000 F : 0,30 % De 10.000,01 à 14.000 F : 0,20 % De 14.000,01 à 18.000 F : 0,12 % Au-dessus de 18.000 F : 0,06 %
La valeur des biens retenue pour la perception du salaire ne peut être inférieure à celle servant de base définitive à la perception de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement ou en ce qui concerne les actes non assujettis à une imposition proportionnelle à la valeur réelle des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.