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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 29 juillet 1981 au 1 octobre 1985
Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 1 février 1993
Alinéa modifié.
Ancienne version : I. Le salaire ne peut être inférieur à : 1° 25 F par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ; 2° 50 F par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296. II. Il ne peut être perçu moins de 20 F pour l'ensemble des certificats négatifs copies ou extraits délivrés pour satisfaire à une même réquisition et visés aux articles 288 à 291 et 292, dernier alinéa. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de délivrance ultérieure d'extraits ou copies complétant un état sommaire lorsque la réquisition complémentaire contient les références visées à l'article 42-1-III du décret du 14 octobre 1955 modifié.
Nouvelle version :
Suppression : I. Le salaire ne peut être inférieur à : 1° -
Ajout :
25 F par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ; 2°
Ajout : -
50 F par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296.
Suppression : II. Il ne peut être perçu moins de 20 F pour l'ensemble des certificats négatifs copies ou extraits délivrés pour satisfaire à une même réquisition et visés aux articles 288 à 291 et 292,
Ajout : Ce
dernier
Suppression : alinéa. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de délivrance ultérieure d'extraits ou copies complétant
Ajout : salaire
Suppression : un
Ajout : est
Suppression : état
Ajout : également
Suppression : sommaire
Ajout : exigible
lorsque
Suppression : la réquisition complémentaire contient
les
Suppression : références visées à l'article 42-1-III