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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 1 février 1993
Le salaire ne peut être inférieur à : 1° - 25 F par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ; 2° - 50 F par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296. Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel.