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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 1 février 1993 au 1 janvier 2002
Le salaire ne peut être inférieur à : a. 50 F par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ; b. 100 F par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296. Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel.