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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 29 septembre 2001
Le montant de la taxe prévue à l'article 344 bis est fixé à ((300 F)) (M). La taxe est perçue au taux de 12 F pour les ressortissants des parties contractantes à la charte sociale européenne. (M) Modification.