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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 9 décembre 1987
Version en vigueur du 9 décembre 1987 au 25 octobre 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : La commission départementale peut se diviser en sections pour la constitution desquelles il peut être fait appel aux membres suppléants. Chaque section doit comprendre : Un magistrat du tribunal administratif président ou son suppléant; Un fonctionnaire de la direction générale des impôts ou s'il y a lieu de la direction générale des douanes et droits indirects visé à l'article 1651-2-b du code général des impôts; Deux membres titulaires ou suppléants représentant chaque catégorie de contribuables. Les sections connaissent des affaires qui leur sont renvoyées par le président de la commission. Les dispositions de l'article 347 leur sont applicables. Toutefois elles délibèrent valablement lorsque trois membres au moins y compris le président sont présents.
Nouvelle version :
Suppression : LaI.
Ajout :
Ajout : - 1. Un agent de la direction générale des impôts remplit les fonctions de secrétaire de la
commission
Ajout : ,
Suppression : départementale
Ajout : avec
Suppression : peut
Ajout : voix
Suppression : se
Ajout : consultative.
Suppression : diviser
Ajout : Un
Ajout : ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent assister aux séances de la commission,
en
Suppression : sections
Ajout : qualité
Suppression : pour
Ajout : de
Ajout : secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative. Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires,
la
Suppression : constitution
Ajout : commission
Suppression : desquelles
Ajout : est
Suppression : il
Ajout : saisie
Ajout : d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des douanes et des droits indirects au regard desdites taxes, l'un des secrétaires adjoints
peut être
Suppression : fait
Ajout : un
Suppression : appel
Ajout : agent
Suppression : aux
Ajout : de
Suppression : membres
Ajout : la
Suppression : suppléants
Ajout : direction générale des douanes et des droits indirects
.
Suppression : Chaque
Ajout : 2.
Suppression : section
Ajout : Les
Suppression : doit
Ajout : secrétaires
Suppression : comprendre
Ajout : et
Suppression : :
Ajout : secrétaires
Suppression : Un
Ajout : adjoints
Suppression : magistrat
Ajout : agissent
Suppression : du
Ajout : pour
Suppression : tribunal
Ajout : ordre
Suppression : administratif
Ajout : et
Ajout : par délégation du
président
Suppression : ou
Ajout : de
Suppression : son
Ajout : la
Suppression : suppléant;
Ajout : commission.
Suppression : Un
Ajout : II.
Suppression : fonctionnaire
Ajout : -
Ajout : 1. Lorsque la commission est appelée à connaître des matières prévues aux articles 1651 A et 1651 C, le secrétaire
de la
Suppression : direction
Ajout : commission
Suppression : générale
Ajout : informe
Ajout : le contribuable qu'il peut demander que l'un
des
Suppression : impôts
Ajout : représentants
Ajout : des contribuables soit désigné par une organisation
ou
Suppression : s'il
Ajout : un
Suppression : y
Ajout : organisme
Suppression : a
Ajout : professionnel
Suppression : lieu
Ajout : de
Ajout : son choix. Le contribuable dispose alors d'un délai
de
Ajout : trente jours pour faire connaître sa réponse. Lorsque le contribuable est à
la
Suppression : direction
Ajout : fois
Suppression : générale
Ajout : inscrit
Ajout : au répertoire
des
Suppression : douanes
Ajout : métiers
et
Suppression : droits
Ajout : immatriculé
Suppression : indirects
Ajout : au
Suppression : visé
Ajout : registre
Ajout : du commerce et des sociétés, il est invité par le secrétaire de la commission
à
Suppression : l'article
Ajout : faire
Suppression : 1651-2
Ajout : connaître son activité principale dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Les représentants des contribuables correspondant à l'activité principale exercée par l'intéressé sont appelés à siéger. 2. La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête, pour chaque affaire, sa composition. III.
-
Suppression : b
Ajout : Lorsque la commission se réunit en application des articles 1503, 1510 et 1518
du code général des impôts
Suppression : ;
Ajout : ,
Suppression : Deux
Ajout : les
Suppression : membres
Ajout : personnes
Suppression : titulaires
Ajout : concernées
Ajout : sont invitées à se faire entendre
ou
Suppression : suppléants
Ajout : à
Suppression : représentant
Ajout : faire
Suppression : chaque
Ajout : parvenir
Suppression : catégorie
Ajout : leurs
Ajout : observations écrites. A cette fin, elles sont convoquées dix jours au moins avant la réunion
de
Ajout : la commission. Elles peuvent y déléguer un mandataire dûment habilité. IV. - 1. La commission départementale peut se réunir en sections, comprenant, outre un magistrat du tribunal administratif, président, un représentant de l'administration et deux représentants des
contribuables.
Ajout : Le président de la commission arrête la composition des sections.
Les sections connaissent des affaires qui leur sont
Suppression : renvoyées
Ajout : envoyées
par le président de la commission.
Suppression : Les
Ajout : 2.
Suppression : dispositions
Ajout : Le
Suppression : de
Ajout : président
Suppression : l'article
Ajout : du
Suppression : 347
Ajout : tribunal
Suppression : leur
Ajout : administratif
Suppression : sont
Ajout : peut,
Suppression : applicables.
Ajout : sur
Suppression : Toutefois
Ajout : requête
Suppression : elles
Ajout : du
Suppression : délibèrent
Ajout : directeur
Suppression : valablement
Ajout : des
Ajout : services fiscaux et
lorsque
Suppression : trois
Ajout : le
Suppression : membres
Ajout : nombre
Suppression : au
Ajout : d'affaires
Suppression : moins
Ajout : le
Suppression : y
Ajout : justifie,
Suppression : compris
Ajout : faire
Ajout : fonctionner plusieurs commissions dans un même département. 3. La ou les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur
le
Suppression : président
Ajout : chiffre
Ajout : d'affaires
sont
Suppression : présents
Ajout : installées au chef lieu du département
.
Ajout : V. - Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation.