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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 31 décembre 1981 au 11 mai 1982
1. Dans le département de la Corse et dans les départements d'outre-mer les inspecteurs principaux des impôts appelés à faire partie de la commission départementale de conciliation instituée par l'article 1653 A du code général des impôts peuvent être remplacés par des inspecteurs des impôts. 2. A défaut de chambre de notaires et d'organismes professionnels ou syndicaux visés à l'article 1653 A-I-5° du code général des impôts le notaire et les représentants des contribuables à la commission départementale de conciliation sont désignés par le préfet.