Code général des impôts, annexe III
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Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l' article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : a) Pour les baux conclus en Suppression : 2018Ajout : 2019, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 18,Suppression : 63Ajout : 86 € par mètre carré en zone A, 12,Suppression : 18Ajout : 33 € en zone B et 8,Suppression : 83Ajout : 94 € en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation , et arrondis au centime d'euro le plus proche. Toutefois, pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2015 pour l'application du premier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer sont égaux à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies D , ou, le cas échéant, en application du III de ce même article, ou, pour les logements situés en outre-mer, au 1 du I de l'article 2 terdecies F , ou, le cas échéant, en application du III de ce même article. Pour ces mêmes conventions, les plafonds de loyer applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au présent alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du 1 du I de l'article 2 terdecies D précité. Les plafonds fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la région en application des III des articles 2 terdecies D et 2 terdecies F ne s'appliquent qu'aux conventions conclues à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté. Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ; b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. Pour les baux conclus en Suppression : 2018Ajout : 2019, les plafonds annuels de ressources sont les suivants : Composition du foyer locataire Lieu de location Zone A (en €) Zone B (en €) Zone C (en €) Personne seule Suppression : 47Ajout : 48 Suppression : 488Ajout : 409 Suppression : 36Ajout : 37 Suppression : 702Ajout : 414 32 Suppression : 116Ajout : 739 Couple Suppression : 70Ajout : 72 Suppression : 971Ajout : 348 49 Suppression : 010Ajout : 961 Suppression : 43Ajout : 44 Suppression : 166Ajout : 003 Personne seule ou couple ayant une personne à charge Suppression : 85Ajout : 86 Suppression : 311Ajout : 966 Suppression : 58Ajout : 60 Suppression : 937Ajout : 080 Suppression : 51Ajout : 52 Suppression : 676Ajout : 679 Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge Suppression : 102Ajout : 104 Suppression : 189Ajout : 171 Suppression : 71Ajout : 72 Suppression : 147Ajout : 527 Suppression : 62Ajout : 63 Suppression : 541Ajout : 754 Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge Suppression : 120Ajout : 123 Suppression : 974Ajout : 321 Suppression : 83Ajout : 85 Suppression : 693Ajout : 317 Suppression : 73Ajout : 74 Suppression : 401Ajout : 825 Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge Suppression : 136Ajout : 138 Suppression : 126Ajout : 767 Suppression : 94Ajout : 96 Suppression : 321Ajout : 151 Suppression : 82Ajout : 84 Suppression : 799Ajout : 405 Majoration par personne à charge à partir de la cinquième + 15 Suppression : 174Ajout : 468 + 10 Suppression : 519Ajout : 723 + 9 Suppression : 405Ajout : 587 Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac et arrondis à l'euro le plus proche. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente. Toutefois, pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2015 pour l'application du premier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds annuels de ressources sont égaux à ceux fixés au 2 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en outre-mer, au 2 du I de l'article 2 terdecies F. Pour ces mêmes conventions, les plafonds annuels de ressources applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au présent alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du tableau annexé au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D précité. Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.