Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 7 juin 2013 au 30 mai 2014
Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : a) Pour les baux conclus en 2013, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 18,16 € par mètre carré en zone A, 11,87 € en zone B et 8,60 € en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation , et arrondis au centime d'euro le plus proche. Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ; b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. Pour les baux conclus en 2013, les plafonds annuels de ressources sont les suivants : (en euros) COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE LIEU DE LOCATION Zone A Zone B Zone C Personne seule 46 214 35 718 31 255 Couple 69 066 47 695 42 008 Personne seule ou couple ayant une personne à charge 83 023 57 356 50 289 Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge 99 448 69 239 60 863 Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge 117 728 81 449 71 432 Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge 132 474 91 790 80 578 Majoration par personne à charge à partir de la cinquième + 14 766 + 10 238 + 9 153 Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation et arrondis à l'euro le plus proche. Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.