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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 mars 2002
Version en vigueur du 31 mars 2002 au 1 janvier 2003
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 77 F par mètre carré en zone I bis, 67 F en zone I, 52 F en zone II et 47 F en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies. Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ; b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'application de l'article 2 duodecies.
Nouvelle version :
Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre
Suppression : 2001
Ajout : 2002
, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à
Suppression : 77
Ajout : 12,5
Suppression : F
Ajout : euros
par mètre carré en zone I bis,
Suppression : 67
Ajout : 11
Suppression : F
Ajout : euros
en zone I,
Suppression : 52
Ajout : 8,5
Suppression : F
Ajout : euros
en zone II et
Suppression : 47
Ajout : 8
Suppression : F
Ajout : euros
en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies. Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ; b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'application de l'article 2 duodecies.