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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 mars 2002 au 1 janvier 2003
Version en vigueur du 1 janvier 2003 au 31 août 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 12,5 euros par mètre carré en zone I bis, 11 euros en zone I, 8,5 euros en zone II et 8 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies. Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ; b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'application de l'article 2 duodecies.
Nouvelle version :
Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre
Suppression : 2002
Ajout : 2003
, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 12,
Suppression : 5
Ajout : 9
euros par mètre carré en zone I bis, 11
Ajout : ,4
euros en zone I, 8,
Suppression : 5
Ajout : 8
euros en zone II et 8
Ajout : ,3
euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies. Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ; b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'application de l'article 2 duodecies.