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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 janvier 2006
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 janvier 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 13,75 euros par mètre carré en zone I bis, 12,16 euros en zone I, 9,38 euros en zone II et 8,85 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies. Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ; b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'application de l'article 2 duodecies.
Nouvelle version :
Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre
Suppression : 2005
Ajout : 2006
, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à
Suppression : 13
Ajout : 14
,
Suppression : 75
Ajout : 25
euros par mètre carré en zone I bis, 12,
Suppression : 16
Ajout : 61
euros en zone I, 9,
Suppression : 38
Ajout : 73
euros en zone II et
Suppression : 8
Ajout : 9
,
Suppression : 85
Ajout : 18
euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies. Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ; b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'application de l'article 2 duodecies.