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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 juin 2019 au 25 juillet 2020
Version en vigueur du 25 juillet 2020 au 12 juin 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 16,90 € par mètre carré en zone I bis, 14,96 € en zone I, 11,55 € en zone II et 10,91 € en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies. Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ; b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'application de l'article 2 duodecies .
Nouvelle version :
Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre
Suppression : 2019
Ajout : 2020
les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à
Suppression : 16
Ajout : 17
,
Suppression : 90
Ajout : 16
€ par mètre carré en zone I bis,
Suppression : 14
Ajout : 15
,
Suppression : 96
Ajout : 19
€ en zone I, 11,
Suppression : 55
Ajout : 73
€ en zone II et
Suppression : 10
Ajout : 11
,
Suppression : 91
Ajout : 08
€ en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies. Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ; b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'application de l'article 2 duodecies .