Code général des impôts, annexe III
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Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts , les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés : a.S'agissant des logements autres que ceux visés au b ci-dessous, pour les baux conclus en Suppression : 2010Ajout : 2011, à 21,Suppression : 72Ajout : 84 euros en zone A, 15,Suppression : 10Ajout : 19 euros en zone B 1, 12,Suppression : 35Ajout : 42 euros en zone B 2 et 9,Suppression : 05Ajout : 10 euros en zone C ; b.S'agissant des logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2011 ou des logements acquis par des sociétés civiles de placement immobilier en tout ou partie au moyen de souscriptions réalisées à compter de cette même date, pour les baux conclus en 2011, à 21,70 euros en zone A bis, 16,10 euros dans le reste de la zone A, 13 euros en zone B 1, 10,60 euros en zone B 2 et 6,10 euros en zone C. Les plafonds mentionnés aux a et b sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour les baux conclus Suppression : à compter de la date d'entrée en Suppression : vigueur du décret n° 2009-1672 du 28 décembre 2009Ajout : 2011, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux aux montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article 2 terdecies C , majorés : -d'un quart pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Mayotte ; -d'un cinquième pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna. Les résultats ainsi obtenus sont arrondis au centime d'euro le plus proche. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du cinquième alinéa, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies .