Code général des impôts, annexe III
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Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts , les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés : a. S'agissant des logements autres que ceux visés au b ci-dessous, pour les baux conclus en Suppression : 2014Ajout : 2015, à Suppression : 22Ajout : 23,Suppression : 98Ajout : 11 € en zone A, Suppression : 15Ajout : 16,Suppression : 98Ajout : 07 € en zone B 1,13,Suppression : 06Ajout : 13 € en zone B 2 et 9,Suppression : 57Ajout : 62 € en zone C ; b. S'agissant des logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2011 ou des logements acquis par des sociétés civiles de placement immobilier en tout ou partie au moyen de souscriptions réalisées à compter de cette même date, pour les baux conclus en Suppression : 2014Ajout : 2015, à 22,Suppression : 84Ajout : 97 € en zone A bis, Suppression : 16Ajout : 17,Suppression : 94Ajout : 04 € dans le reste de la zone A, 13,Suppression : 67Ajout : 75 € en zone B 1,Ajout : 11,Suppression : 15Ajout : 21 € en zone B 2 et 7,Suppression : 76Ajout : 80 € en zone C. Les plafonds mentionnés aux a et b sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour les baux conclus en Suppression : 2014Ajout : 2015, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux aux montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article 2 terdecies C , majorés : -d'un quart pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ; -d'un cinquième pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna. Les résultats ainsi obtenus sont arrondis au centime d'euro le plus proche. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies . Pour l'application du cinquième alinéa, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies .