Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 23 décembre 2010 au 12 juin 2011
Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts , les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au : -a de l'article 2 terdecies B , pour les baux conclus en 2010, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ; -b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2011, s'agissant de logements visés au b de ce même article. Pour les baux conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1672 du 28 décembre 2009 , les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 9,5 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte et à 12,6 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies . b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts , figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. Pour les baux conclus en 2010, les plafonds annuels de ressources sont les suivants : COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE LIEU DE LOCATION Zone A (en €) Zone B1 (en €) Zone B2 (en €) Zone C (en €) Personne seule 44 306 € 32 910 € 30 168 € 29 964 € Couple 66 215 € 48 328 € 44 302 € 40 274 € Personne seule ou couple ayant une personne à charge 79 595 € 57 857 € 53 036 € 48 214 € Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge 95 342 € 70 020 € 64 185 € 58 350 € Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge 112 867 € 82 181 € 75 334 € 68 484 € Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge 127 005 € 92 700 € 84 976 € 77 251 € Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième + 14 156 € + 10 530 € + 9 652 € + 8 774 € Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies. Pour les baux conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1672 du 28 décembre 2009, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte (en euros) POLYNÉSIE FRANÇAISE Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis-et-Futuna (en euros) Personne seule 25 590 22 583 Couple 34 173 41 767 Personne seule ou couple ayant une personne à charge 41 096 44 183 Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge 49 609 46 599 Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge 58 362 49 826 Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge 65 772 53 055 Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième + 7 337 + 3 388 Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies. Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts . Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies . Pour l'application du quatrième alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.