Code général des impôts, annexe III
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 30 mai 2014 au 19 janvier 2015
Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts , les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au : -a de l'article 2 terdecies B , pour les baux conclus en 2014, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ; -b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2014, s'agissant de logements visés au b de ce même article. Pour les baux conclus en 2014, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 10,43 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte et à 13,76 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies . b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts , figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. Pour les baux conclus en 2014, les plafonds annuels de ressources sont les suivants : (en euros) COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE LIEU DE LOCATION Zone A (en euros) Zone B1 (en euros) Zone B2 Zone C (en euros) Personne seule 46 630 34 637 31 750 31 536 Couple 69 688 50 864 46 626 42 386 Personne seule ou couple ayant une personne à charge 83 770 60 891 55 817 50 742 Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge 100 343 73 692 67 552 61 411 Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge 118 788 86 491 79 286 72 075 Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge 133 666 97 562 89 434 81 303 Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième + 14 899 + 11 082 + 10 159 + 9 235 Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies. Pour les baux conclus en 2014, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants : (en euros) COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte POLYNÉSIE FRANÇAISE, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna Personne seule 28 083 24 639 Couple 37 504 45 566 Personne seule ou couple ayant une personne à charge 45 100 48 201 Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge 54 441 50 837 Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge 64 047 54 358 Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge 72 180 57 881 Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième + 8 054 + 3 698 Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies. Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts . Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies . Pour l'application du quatrième alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.