Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
1. Les entreprises doivent fournir au service des impôts, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour hausse des prix. Elles doivent indiquer notamment : a. Les quantités de chacune des matières et de chacun des produits et approvisionnements existant à la clôture de l'exercice considéré et à raison desquels l'entreprise entend pratiquer une provision ; b. La valeur unitaire d'inventaire de chacun des éléments à la clôture dudit exercice et ses valeurs unitaires d'inventaire à l'ouverture et à la clôture de l'exercice précédent ou, pour le premier et le deuxième exercices arrêtés après le 30 juin 1959, son prix de revient unitaire à cette dernière date et sa valeur unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice en cours à la même date ; c. Le montant de la dotation au compte "Provision" pouvant être pratiquée à la clôture de l'exercice considéré ; d. Le montant de la dotation effectivement pratiquée ; e. Et, le cas échéant, le montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable. 2. Les entreprises dont la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans devront joindre à la déclaration des résultats du troisième exercice arrêté après le 30 juin 1959 une note faisant connaître les divers éléments ayant servi à la détermination de cette durée.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Cartographie jurisprudentielle
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