Code général des impôts, annexe III
Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 2 %
Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
3 mots ajoutés3 mots supprimés
Le remploi prévu à l'article 40 du code général des impôts ne peut pas être effectué dans l'acquisition des biens meubles ou immeubles de caractère somptuaire énumérés ci-après lorsqu'ils ne sont pas acquis dans l'intérêt de l'ensemble du personnel de l'entreprise : 1° Terrains de chasse ou de pêche et toutes autres immobilisations correspondantes ; 2° Résidences de plaisance ou d'agrément, à l'exception des immeubles classés dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; 3° Yachts ou bateaux de plaisance à voile ou à moteur ; 4° Voitures de tourisme, pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse Suppression : 20Ajout : 3 Suppression : 000Ajout : 049 Suppression : FAjout : € ; 5° Bijoux, objets d'art, à l'exception des objets mobiliers classés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, modifié par l'article unique de la loi n° 46-985 du 10 mai 1946 ; 6° Terrains ou locaux appelés à être affectés à la pratique de sports et installations correspondantes.