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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 2001
Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, qui cède le contrat de crédit-bail ou acquiert le bien pris en location, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession ou de l'acquisition un état comportant le montant de la quote-part des loyers non déduite pour la détermination du résultat imposable au titre de chaque échéance de la période de location, en distinguant, le cas échéant, la quote-part afférente à des éléments non amortissables de celle relative aux éléments amortissables.
Nouvelle version :
Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues au 2Suppression : ° de l'article Suppression : 1er de la loi n°
Ajout : L.
Suppression : 66-455
Ajout : 313-7
du
Suppression : 2 juillet 1966 relative aux entreprises
Ajout : code
Suppression : pratiquant
Ajout : monétaire
Suppression : le
Ajout : et
Suppression : crédit-bail
Ajout : financier
, qui cède le contrat de crédit-bail ou acquiert le bien pris en location, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession ou de l'acquisition un état comportant le montant de la quote-part des loyers non déduite pour la détermination du résultat imposable au titre de chaque échéance de la période de location, en distinguant, le cas échéant, la quote-part afférente à des éléments non amortissables de celle relative aux éléments amortissables.