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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 31 mars 2002 au 1 janvier 2006
La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts est déterminée dans les conditions prévues selon le cas aux articles 38 sexdecies OA, 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OH, lorsque les régimes d'imposition de l'apporteur et de la société bénéficiaire de l'apport sont différents. Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.