Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 17 juin 2001
Version en vigueur du 31 mars 2002 au 4 janvier 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les exploitants imposés d'après le bénéfice réel peuvent inscrire au bilan d'ouverture du premier exercice soumis à ce régime une somme correspondant à la valeur, à la date du changement de régime, des améliorations du fonds représentant le résultat des pratiques culturales, lorsque les transactions en usage dans leur région en font état. Cette valeur est appréciée d'après les usages locaux, et notamment ceux qui sont suivis en matière d'expropriation. La somme ainsi portée au premier bilan demeure inscrite aux bilans ultérieurs pour le même montant; elle ne peut pas faire l'objet d'amortissements. Lors de la cession des améliorations du fonds, cette somme vient, pour le calcul de la plus-value imposable éventuelle, en déduction du prix reçu par le cédant.
Nouvelle version :
Les exploitants imposés d'après Suppression : le
Ajout : un
Ajout : régime de
bénéfice réel peuvent inscrire au bilan d'ouverture du premier exercice soumis à
Suppression : ce
Ajout : l'un
Suppression : régime
Ajout : de
Ajout : ces régimes
une somme correspondant à la valeur, à la date du changement de régime, des améliorations du fonds représentant le résultat des pratiques culturales, lorsque les transactions en usage dans leur région en font état. Cette valeur est appréciée d'après les usages locaux, et notamment ceux qui sont suivis en matière d'expropriation. La somme ainsi portée au premier bilan demeure inscrite aux bilans ultérieurs pour le même montant
Ajout :
; elle ne peut pas faire l'objet d'amortissements. Lors de la cession des améliorations du fonds, cette somme vient, pour le calcul de la plus-value imposable éventuelle, en déduction du prix reçu par le cédant.