Code général des impôts, annexe III
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Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux II et III de l'article 83 bis du code général des impôts, déduit du salaire brut versé par la société rachetée les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital de la société nouvelle constituée exclusivement pour le rachat doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle il effectue la première déduction de ces intérêts une copie du contrat de prêt et le tableau des échéances de celui-ci. Il doit joindre également à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la souscription au capital de la société nouvelle a eu lieu une attestation établie par cette société précisant qu'elle est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et mentionnant : a) La raison sociale et le siège de cette société ; b) La date de sa création ; c) La date, le montant et la nature de la souscription ; d) La désignation de l'intermédiaire agréé chez lequel les titres souscrits sont déposés ou inscrits en compte. En cas d'acquisition d'actions en exécution des options mentionnées au III du même article 83 bis, le contribuable doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la levée de l'option a eu lieu une attestation délivrée par la société qui a consenti l'option. Cette attestation mentionne : a) La raison sociale et le siège de la société dont les titres ont été acquis ; b) La date à laquelle l'option a été consentie ; c) Le nombre de titres acquis ; d) La date d'acquisition et le prix payé par le salarié. Les intermédiaires agréés mentionnés ci-dessus sont : a) 1° La Banque de France ; 2° La Caisse des dépôts et consignations ; 3° Les établissements de crédit ; 4° Les prestataires de services d'investissement ; 5° (disposition devenue sans objet). b) 1° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ; 2° Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ; 3° Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ; 4° Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ; 5° Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles