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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 10 avril 2009
Version en vigueur du 10 avril 2009 au 6 juin 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts est souscrite sur un formulaire unique dénommé " déclaration annuelle de données sociales ". A compter de l'année fixée pour chaque département par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres concernés, cette déclaration est adressée à un service unique, dénommé " Centre de transfert de données sociales ", créé en application de l'article 87 A du même code. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations mentionnées aux 2° et 3° de l'article 39 B et à l'article 47 A.
Nouvelle version :
La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts est souscrite sur un formulaire unique dénommé " déclaration annuelle de données sociales ". Suppression : A compter de l'année fixée pour chaque département par
Ajout : En
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Ajout : créés
en application de l'article 87 A du même code
Ajout : , pour les déclarations effectuées au moyen du formulaire mentionné à l'article 39 D ; b
.
Ajout : soit à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour les déclarations effectuées par voie électronique.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations mentionnées aux 2° et 3° de l'article 39 B et à l'article 47 A.