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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 avril 2012
Version en vigueur depuis le 1 avril 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans le mois de l'agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier ou dans le mois de la déclaration faite à l'Autorité des marchés financiers pour les fonds qui ne sont pas soumis à cet agrément, le gérant dépose auprès de la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle il souscrit sa déclaration de résultats, une déclaration d'existence du fonds et un exemplaire du règlement de celui-ci. Le gérant d'un fonds commun de placement informe la direction des services fiscaux mentionnée au premier alinéa de la transformation, de la fusion, de la scission ou de la liquidation du fonds prévues à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier dans le délai mentionné au premier alinéa.
Nouvelle version :
Dans le mois de l'agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers prévu à l'article
Suppression :
Ajout : l'
Ajout : article
L. 214-3 du code monétaire et financier ou dans le mois de la déclaration faite à l'Autorité des marchés financiers pour les fonds qui ne sont pas soumis à cet agrément, le gérant dépose auprès de la direction
Ajout : départementale ou, le cas échéant, régionale
des
Suppression : services
Ajout : finances
Suppression : fiscaux
Ajout : publiques
dans le ressort de laquelle il souscrit sa déclaration de résultats, une déclaration d'existence du fonds et un exemplaire du règlement de celui-ci. Le gérant d'un fonds commun de placement informe la direction
Ajout : départementale ou, le cas échéant, régionale
des
Suppression : services
Ajout : finances
Suppression : fiscaux
Ajout : publiques
mentionnée au premier alinéa de la transformation, de la fusion, de la scission ou de la liquidation du fonds prévues à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier dans le délai mentionné au premier alinéa.