Code général des impôts, annexe III
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Le gérant d'un fonds commun de placement doit, dans les trente jours de la date de mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, et au plus tard dans les trente jours suivant le délai de Suppression : quatreAjout : cinq mois prévu à l'article Suppression : 21 de la loi n°Ajout : L. Suppression : 79-594Ajout : 214-10 du Suppression : 13 juillet 1979 relative aux fondsAjout : code Suppression : communsAjout : monétaire Suppression : deAjout : et Suppression : placementAjout : financier, déposer auprès de la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, un état sur papier libre comportant l'indication : a. Des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice dont les produits ont été mis en distribution ; b. De la date de mise en distribution ; c. Du nombre de parts du fonds commun de placement existant à chacune de ces Suppression : deuxAjout : trois dernières dates ; d. Du montant, déterminé conformément aux dispositions Suppression : du troisième alinéa de l'article Suppression : 21Ajout : L. Ajout : 214-10 précité, de la répartition effectuée au titre de l'exercice considéré Ajout : et de la part de la répartition éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ; e. Le cas échéant, de la date de distribution et du montant de chacun des acomptes versés au titre du même exercice.