Code général des impôts, annexe III
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I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent déclarer à l'administration le montant des Suppression : encaissementsAjout : profits et Suppression : décaissementsAjout : des Suppression : effectuésAjout : pertes Ajout : réalisés par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement Suppression : leAjout : la Suppression : montantAjout : somme Ajout : algébrique des Suppression : encaissementsAjout : profits et Suppression : décaissementsAjout : des Ajout : pertes afférents aux opérations mentionnées au 12° de l'article 120 et aux articles 150 quinquies, 150 sexies et 150 octies du code général des impôts. II. Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.