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I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché d'options négociables doivent déclarer à l'administration le montant des Suppression : encaissementsAjout : profits et Suppression : décaissementsAjout : des Suppression : effectuésAjout : pertes Ajout : réalisés par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement Suppression : leAjout : la Suppression : montantAjout : somme Ajout : algébrique des Suppression : encaissementsAjout : profits et Suppression : décaissementsAjout : des Ajout : pertes afférents aux opérations mentionnées respectivement au 12° de l'article 120 et à l'article 150 nonies du code général des impôts. II. Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année, pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.