Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 1999
Le montant global des plus-values visées à l'article 41 quatervicies est mentionné sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé. Chaque année, le montant cumulé des plus-values en report d'imposition est indiqué sur cette même déclaration. Le contribuable joint à cette déclaration un état établi sur une formule délivrée par l'administration et faisant apparaître pour chaque plus-value dont le report d'imposition n'est pas expiré : a) La nature et la date de l'opération d'échange de titres ; b) La désignation des sociétés concernées ; c) Le montant de ces plus-values au 31 décembre de l'année d'imposition et au 31 décembre de l'année précédente ; d) La nature et la date de l'événement ayant entraîné la modification de ce montant ; e) L'indication du régime de report d'imposition applicable à l'opération d'échange. ((f) Le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange)) (M). (M) Modification du décret 97-666.