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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 11 avril 1997 au 22 avril 1998
Version en vigueur du 22 avril 1998 au 24 juillet 1999
Alinéa modifié.
Ancienne version : La déclaration prévue à l'article 170-1 du code général des impôts est rédigée sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles arrêtés par le ministre de l'économie et des finances. La déclaration comporte notamment l'indication du montant, détaillé par nature de revenu et déterminé selon les modalités propres à chacun d'eux, des éléments qui composent le revenu brut global du contribuable. ((Les contribuables doivent également déclarer, séparément, les revenus visés au troisième alinéa du 1 de l'article 49 F)) (M). La déclaration mentionne séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement dans les territoires d'outre-mer, dans les Etats de la communauté et à l'étranger. (M) Modification du décret.
Nouvelle version :
La déclaration prévue à l'article 170-1 du code général des impôts est rédigée sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles arrêtés par le ministre de l'économie et des finances. La déclaration comporte notamment l'indication du montant, détaillé par nature de revenu et déterminé selon les modalités propres à chacun d'eux, des éléments qui composent le revenu brut global du contribuable.
Suppression : ((
Les contribuables doivent également déclarer, séparément, les revenus visés
Suppression : au
Ajout : ((respectivement
Ajout : aux
troisième
Suppression : alinéa
Ajout : et
Ajout : quatrième alinéas)) (M)
du 1 de l'article 49
Suppression : F))
(M). La déclaration mentionne séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement dans les territoires d'outre-mer, dans les Etats de la communauté et à l'étranger. (M) Modification du décret.