Code général des impôts, annexe III
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Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts , les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : 1. Pour les baux conclus en Suppression : 2008Ajout : 2009, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à : 1° Suppression : 145Ajout : 150 euros dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ; 2° Suppression : 184Ajout : 189 euros en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. 1 bis. Pour le calcul des plafonds mentionnés au 1, il est fait application : 1° Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ; 2° En Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut de la statistique de la Polynésie française au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ; 3° En Nouvelle-Calédonie, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail. 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure. Pour les baux conclus en Suppression : 2008Ajout : 2009, les plafonds annuels de ressources sont les suivants : COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE PLAFOND ANNUEL DE RESSOURCES (en Suppression : eurosAjout : €) Départements d'outre-merSuppression : , Ajout : ; Saint-BarthélemySuppression : , Ajout : ; Saint-Martin et Mayotte Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; îles Wallis et Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon Personne seule Suppression : 27Ajout : 28 Suppression : 781Ajout : 638 Suppression : 26Ajout : 27 Suppression : 962Ajout : 794 Couple Suppression : 51Ajout : 52 Suppression : 383Ajout : 968 Suppression : 49Ajout : 51 Suppression : 867Ajout : 406 Personne seule ou couple ayant une personne à charge Suppression : 54Ajout : 56 Suppression : 355Ajout : 032 Suppression : 52Ajout : 54 Suppression : 751Ajout : 379 Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge Suppression : 57Ajout : 59 Suppression : 327Ajout : 096 Suppression : 55Ajout : 57 Suppression : 636Ajout : 353 Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge Suppression : 61Ajout : 63 Suppression : 600Ajout : 191 Suppression : 59Ajout : 61 Suppression : 489Ajout : 324 Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge Suppression : 62Ajout : 67 Suppression : 271Ajout : 285 Suppression : 63Ajout : 65 Suppression : 344Ajout : 298 Majoration par personne à charge à partir de la cinquième + 4 Suppression : 169Ajout : 298 + 4 Suppression : 045Ajout : 170 Ces plafonds sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1. Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts . 3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant : a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ; b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ; c) Des ressources du sous-locataire.