Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
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Ajout · Suppression
I.Suppression : -Ajout : – Pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise Suppression : quiAjout : mentionnéeSuppression : procèdeAjout : auSuppression : àAjout : aSuppression : laAjout : duSuppression : fournitureAjout : 1°Suppression : etter
Ajout :
Suppression : à
Ajout : de
Suppression : l'installation
Ajout : l'article
Suppression : des
Ajout : précité
Suppression : équipements,
Ajout : ou
Suppression : matériaux
Ajout : l'entreprise
Suppression : et
Ajout : sous-traitante
Suppression : appareils
Ajout : lorsque
Suppression : mentionnés
Ajout : les
Suppression : au
Ajout : travaux
Suppression : 1
Ajout : sont
Ajout : réalisés dans les conditions
du
Ajout : b du
même
Suppression : article
Ajout : 1°
Ajout : ter
est soumise au respect de critères de qualification sont celles portant sur l'installation ou la pose : 1. De chaudières à
Suppression : condensation
Ajout : haute
Ajout : performance énergétique
ou à micro-cogénération gaz, mentionnées respectivement au 1° du b du 1 et au g du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts. 2. De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur, mentionnés au 2° du b du 1 du même article. 3. De matériaux d'isolation thermique des parois opaques, mentionnés au 3° du b du 1 du même article, pour ce qui concerne les murs en façade ou en pignon et les planchers bas. 4. De matériaux d'isolation thermique des parois opaques, mentionnés au 3° du b du 1 du même article, pour ce qui concerne les toitures-terrasses, les planchers de combles perdus, les rampants de toiture et les plafonds de combles. 5. D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, visés au
Ajout : 1° du
c du 1 du même article. 6. D'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, visés au
Ajout : 1° du
c du 1 du même article. 7. De pompes à chaleur, mentionnées au
Ajout : 3° du
c du 1 du même article. 8. De l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, mentionné au
Ajout : 3° du
c du 1 du même article, à l'exception des capteurs horizontaux. II.
Suppression : -
Ajout : –
Pour justifier du respect de critères de qualification mentionnés au second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts
Suppression :
, l'entreprise
Suppression : qui
Ajout : mentionnée
Suppression : procède
Ajout : au
Suppression : à
Ajout : a
Suppression : la
Ajout : du
Suppression : fourniture
Ajout : 1°
Suppression : et
Ajout : ter
Suppression : à
Ajout : de
Suppression : l'installation
Ajout : l'article
Ajout : précité ou l'entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1° ter, qui installe ou pose
des équipements, matériaux et appareils mentionnés au I du présent article doit être titulaire d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. Lorsque
Suppression : l'entreprise
Ajout : cette
Ajout : entreprise
réalise plusieurs travaux mentionnés au I du présent article, seuls les travaux relevant de catégories pour lesquelles elle est titulaire d'un signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater précité.