Code général des impôts, annexe III
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I. – Pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise mentionnée au a du 1° ter de l'article précité ou l'entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1° ter est soumise au respect de critères de qualification sont celles portant sur l'installation ou la pose : 1. De chaudières à haute performance énergétique ou à micro-cogénération gaz, mentionnées respectivement au 1° du b du 1 et au g du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts. 2. De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur, mentionnés au 2° du b du 1 du même article. 3. De matériaux d'isolation thermique des parois opaques, mentionnés au 3° du b du 1 du même article, pour ce qui concerne les murs en façade ou en pignon et les planchers bas. 4. De matériaux d'isolation thermique des parois opaques, mentionnés au 3° du b du 1 du même article, pour ce qui concerne les toitures-terrasses, les planchers de combles perdus, les rampants de toiture et les plafonds de combles. 5. D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, visés au 1° du c du 1 du même article. 6. D'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, visés au 1° du c du 1 du même article. 7. De pompes à chaleur, mentionnées au 3° du c du 1 du même article. 7 bis. D'équipements et de matériaux au titre d'un bouquet de travaux mentionné au o du 1 du même article.