Code général des impôts, annexe III
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La société unipersonnelle d'investissement à risque délivre, au plus tard le 16 février de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a mis en paiement des revenus distribués, à l'associé qui entend bénéficier des dispositions de l'article 163 quinquies C bis du code général des impôts un état individuel qui mentionne : a. la dénomination sociale et l'adresse de la société ; b. les dates et les montants des revenus distribués à l'associé et prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions de l'article 208 D du code général des impôts ; c. le montant des cotisations et prélèvements sociaux prélevés en application du 8° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et du Suppression : 8Ajout : II Suppression : duAjout : de Suppression : IAjout : l'article Ajout : 16 de Suppression : l'article