Code général des impôts, annexe III
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Le délai de deux ans prévu au c du 2 de l'article 119 ter Ajout : et au deuxième alinéa du Ajout : 1 de l'article 119 quater du code général des impôts, pendant lequel les titres doivent être conservés, est décompté de la date de leur inscription en compte, à moins qu'il ne soit établi que la date d'acquisition des titres est différente.Ajout : Ces dispositions sont applicables à l'exonération de la retenue à la source opérée sur les paiements de redevances prévue à l'article 182 B bis du code général des impôts.