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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 2004
I. Les délais de quatre et sept ans mentionnés à l'article 209 quater A du code général des impôts courent depuis la date de clôture de l'exercice de réalisation des bénéfices et se décomptent jusqu'à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la distribution a eu lieu. II. Lorsque les produits distribués sont prélevés sur des profits de construction ayant fait l'objet d'une taxation complémentaire à l'impôt sur les sociétés, le délai de cinq ans prévu à l'article 223 sexies du même code se décompte à partir de la date de clôture de l'exercice au titre duquel cette imposition a été établie.