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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 29 avril 2004 au 3 mai 2005
Les œuvres cinématographiques de longue durée dont les dépenses de production ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts sont celles définies au 1° de l'article 6 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique. Les entreprises de production déléguées qui peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts sont celles définies au 5° de l'article 6 du décret précité.