Code général des impôts, annexe III
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Pour la détermination des dépenses visées aux b, c, d et e du 1° du 1 du III et aux b, c, d et e du 2° du 1 du III de l'article 220 sexies du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise de production déléguée et affectées directement à la réalisation de l'œuvre cinématographique