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La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus par chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons. 1 Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus pour chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons. 2 Pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné Suppression : au b deAjout : à l'article 46 quater-0 ZK ; 3 Un tableau de synthèse de ces rectifications ; 4 Un tableau de détermination du résultat d'ensemble du groupe ; 5 Des états faisant apparaître les déficits d'ensemble, les plus-values nettes ou moins-values nettes à long terme d'ensemble et les crédits d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère. 6 Dans les situations visées Suppression : ((aux c, d et e du 6 de l'article 223 L du code général des impôtsSuppression : )) (M), des états faisant apparaître : Suppression : ((a) La quotité du déficit qui peut s'imputer sur les résultats des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, mentionnée au 5 de l'article 223 I du même code, et la quote-part de ce déficit qui provient de chacune des sociétés pour lesquelles le bénéfice de cette imputation a été demandé ;Suppression : )) Suppression : (M) b) L'imputation de ce déficit sur le bénéfice de la société Suppression : ((qui en est titulaireSuppression : )) Suppression : (M) et sur les bénéfices des sociétés mentionnées ci-dessus ; c) Le montant du déficit qui ne peut plus être imputé du fait de la sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées ci-dessus, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts. 7 En cas de fusion ou d'apport entre sociétés du groupe, une déclaration de l'option pour la dispense prévue à la première phrase du deuxième alinéa du b du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états permettant de déterminer et de suivre les réintégrations dont la société mère a demandé la dispense et un tableau de synthèse de ces réintégrations. Ces renseignements sont présentés sur un des documents conformes aux modèles établis par l'administration. Suppression : ((8 Un document indiquant les sociétés du groupe relevant des dispositions Suppression : deAjout : des Suppression : l'articleAjout : ((articles 44 octies Ajout : et 44 decies du code général des impôts, comportant les éléments nécessaires au calcul de la fraction du bénéfice et de la plus-value nette à long terme d'ensemble exonérés en application du III de l'article 44 octies Ajout : et du Ajout : cinquième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts)) (M). (M) ModificationAjout : du décret 97-343.