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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 7 août 2022
Version en vigueur depuis le 7 août 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : 1. La décision autorisant l'ouverture d'un régime mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts détermine les éléments constitutifs de ce régime, ses conditions d'octroi et de fonctionnement, ainsi que, le cas échéant, la durée pendant laquelle le bénéfice du régime est accordé. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts et des articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales , l'autorisation désigne, selon le cas, le service des impôts chargé de la gestion des régimes d'entrepôts visés aux d et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts ou le service des douanes chargé de la gestion du régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A précité. 2.L'autorisation d'ouverture prend effet à la date fixée par l'administration.
Nouvelle version :
1. La décision autorisant l'ouverture d'un régime mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts détermine les éléments constitutifs de ce régime, ses conditions d'octroi et de fonctionnement
Suppression : ,
Ajout : .
Suppression : ainsi
Ajout : Elle
Suppression : que,
Ajout : est
Ajout : conditionnée au respect par
le
Suppression : cas
Ajout : demandeur
Suppression : échéant,
Ajout : de
Suppression : la
Ajout : ses
Suppression : durée
Ajout : obligations
Suppression : pendant
Ajout : déclaratives
Suppression : laquelle
Ajout : et
Suppression : le
Ajout : de
Suppression : bénéfice
Ajout : paiement
Suppression : du
Ajout : liées
Suppression : régime
Ajout : à
Ajout : son activité professionnelle. La décision autorisant l'ouverture
est
Suppression : accordé
Ajout : réputée avoir été accordée tacitement à l'expiration d'un délai de 30 jours pour les entreprises créées depuis plus de deux ans
.
Ajout : Ce délai commence à courir à compter de la date de réception de la demande par le service.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts et des articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales , l'autorisation désigne, selon le cas, le service des impôts chargé de la gestion des régimes
Suppression : d'entrepôts visés
Ajout : mentionnés
aux
Ajout : a,
d et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts ou le service des douanes chargé de la gestion du régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A précité. 2.
Suppression : L'autorisation
Suppression : d'ouverture
Ajout : En
Ajout : cas de demande soumise à autorisation, elle