Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 janvier 2011
1. La décision autorisant l'ouverture de l'entrepôt fiscal détermine les éléments constitutifs de ce régime, ses conditions d'octroi et de fonctionnement, ainsi que, le cas échéant, la durée pendant laquelle le bénéfice du régime est accordé. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts et des articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, l'autorisation désigne, selon le cas, le service des impôts chargé de la gestion des entrepôts visés aux d et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts ou le service des douanes chargé de la gestion des entrepôts visés aux a, b et c dudit 2°. 2. L'autorisation d'ouverture de l'entrepôt fiscal prend effet à la date fixée par l'administration.