Code général des impôts, annexe III
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I. – Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalisent, en France, exclusivement des opérations mentionnées au 4 du II de l'article 277 A du code général des impôts ou au 4° du III de l' article 291 du même code peuvent, sans avoir à solliciter auprès des services fiscaux un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France, recourir aux services d'un mandataire ponctuel. Ce mandataire, tacitement désigné, est chargé d'accomplir, au nom et pour le compte de ses mandants, les formalités qui leur incombent et, le cas échéant, d'acquitter la taxe devenue exigible. II. – Le mandat ponctuel s'applique obligatoirement : a) Au dépôt des déclarations trimestrielles mentionnées au III ; b) Suppression : AuAjout : au dépôt des Suppression : déclarationsAjout : états Suppression : d'échangeAjout : récapitulatifs Suppression : deAjout : des