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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 juin 1991 au 4 mai 1999
Version en vigueur depuis le 27 avril 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales se prononce sur les demandes d'autorisation et les déclarations prévues au II de l'article 289 bis du code général des impôts. En cas d'empêchement ou absence, il peut déléguer sa signature à un agent ayant au moins le grade de directeur divisionnaire des impôts.
Ajout : la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre
les
Suppression : demandes
Ajout : parties,
Suppression : d'autorisation
Ajout : permettant
Ajout : une lecture par ordinateur
et
Ajout : pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, constituent, sous réserve des II et III, des documents tenant lieu de factures d'origine. II. – Les entreprises qui transmettent leurs factures dans
les
Suppression : déclarations
Ajout : conditions
prévues au
Suppression : II
Ajout : I
Ajout : recourent à un système
de
Ajout : télétransmission répondant à des normes équivalentes à celle définie à
l'article
Suppression : 289
Ajout : 2
Suppression : bis
Ajout : de
Ajout : la recommandation 1994/820/CE de la Commission
du
Suppression : code
Ajout : 19
Suppression : général
Ajout : octobre
Ajout : 1994 concernant les aspects juridiques de l'échange de données informatisées, lorsque l'accord relatif à cet échange prévoit l'utilisation de procédures garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité
des
Suppression : impôts
Ajout : données
.
Suppression : En
Ajout : III.
Suppression : cas
Ajout : –
Suppression : d'empêchement
Ajout : L'entreprise
Suppression : ou
Ajout : doit
Suppression : absence
Ajout : s'assurer que les informations émises en application du I
,
Suppression : il
Ajout : par
Suppression : peut
Ajout : elle-même,
Suppression : déléguer
Ajout : ou
Suppression : sa
Ajout : par
Suppression : signature
Ajout : un
Ajout : tiers ou client mandaté
à
Suppression : un
Ajout : cet
Suppression : agent
Ajout : effet,
Suppression : ayant
Ajout : sont
Ajout : accessibles et conservées dans leur forme et contenu originels et dans l'ordre chronologique de leur émission dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. L'entreprise destinataire de ces informations doit, quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte, s'assurer qu'elles sont accessibles et conservées dans leur forme et contenu originels et dans l'ordre chronologique de leur réception dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B précité. L'entreprise, qui émet ou reçoit des factures dans les conditions mentionnées
au
Suppression : moins
Ajout : I,
Ajout : doit, quelle que soit la personne qui a matériellement émis ou reçu les messages, en son nom et pour son compte, s'assurer qu'est tenue et conservée sur support informatique, pendant
le
Suppression : grade
Ajout : délai
Ajout : fixé au premier alinéa du I
de
Suppression : directeur
Ajout : l'article
Suppression : divisionnaire
Ajout : L.
Ajout : 102 B précité, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles. IV. – Les systèmes de télétransmission
des
Suppression : impôts
Ajout : factures prévus par le présent article respectent les spécifications fixées par arrêté du ministre chargé du budget