Code général des impôts, annexe III
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Toute personne physique ou morale domiciliéeAjout : , Ajout : établie ou Suppression : établieAjout : identifiée en FranceAjout : , ou Suppression : qui y est représentéeSuppression : , conformément à l'article 289 A du code général des impôts, Ajout : ou qui y a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 289 C du Suppression : codeAjout : même Suppression : précitéAjout : code dans les cas suivants : 1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la TVA Ajout : ou si elle a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B ou un représentant conformément à l'article 289 A du code général des impôts, et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293 B et 298 bis A du code général des impôts ; 2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Lorsque la personne établie hors de Suppression : FranceAjout : la Ajout : communauté européenne est dispensée de désigner un représentant en application du deuxième alinéa du I de l'article 289 A du code général des impôtsAjout : ou lorsque la personne établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne n'est pas tenue de s'identifier à la taxe sur la valeur ajoutée en France conformément au II de l'article 95, la déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de l'article 277 A du même code est souscrite par la personne mentionnée à l'article 85 D.