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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 juillet 2021
Lorsque l'administration le radie du registre d'identification dans les cas prévus au 4 de l'article 298 sexdecies F et au III de l'article 298 sexdecies G du code général des impôts, l'assujetti en est informé par voie électronique. Cette information reprend les motifs de la radiation.