Code général des impôts, annexe III
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Sont considérés Ajout : notamment comme des services fournis par voie électronique au sens du 12° de l'article 259 B du code général des impôts : a. La fourniture et l'hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d'équipement ; b. La fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci ; c. La fourniture d'images, de textes et d'informations et la mise à disposition de bases de données ; d. La fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, et d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement ; e. La fourniture de services d'enseignement à distanceAjout : ; Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est fourni par voie électronique.