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Les déchets ou pertes Suppression : observésAjout : physiquement Ajout : constatés en cours de fabrication, de transformation et de stockage d'alcools et de boissons alcooliques doivent être inscrits par l'entrepositaire agréé dans la colonne "Ajout : sortiesAjout : " de sa comptabilité matières au moment où ils sont constatésSuppression : ou au plus tard à la clôture de l'exercice annuel, par Suppression : tarifsAjout : tarif d'imposition et par Suppression : produitsAjout : produit Suppression : concernésAjout : concerné Suppression : telsAjout : tel que Suppression : définisAjout : défini aux articles 286 I et J de l'annexe II au code général des impôts. Si ces déchets ou pertes se situent, pour les opérations de fabrication ou de transformation, dans la limite du Ajout : volume de déduction résultant de l'application du taux annuel prévu à l'article 111-00 B et pour les opérations de stockage, dans la limite du Ajout : volume de déduction résultant de l'application du taux annuel prévu à l'article 111-00 CAjout : , ils ne donnent pas lieu à la perception de droits. La déduction ainsi attribuée Ajout : s'applique par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises, par type d'opération et selon les distinctions prévues aux articles 286 I et J de l'annexe II au code général des impôts. Elle ne Suppression : s'appliqueAjout : peut Suppression : qu'auxAjout : concerner Ajout : que des déchets et pertes Suppression : réellementAjout : physiquement constatés par l'entrepositaire agréé. Si l'entrepositaire agréé ne constate Ajout : physiquement aucun déchet ou aucune perteSuppression : réelle, il ne Suppression : pourraAjout : peut bénéficier de cette déduction. Les pertes accidentelles doivent être signalées immédiatement à l'administration. Elles sont inscrites en sorties dans la comptabilité matières. Ces pertes ne font pas l'objet d'une taxation dès lors qu'elles sont admises par l'administrationAjout : après examen de la demande d'admission en décharge présentée par l'entrepositaire agréé.